48.1. Le propriétaire d’un véhicule automobile, à l’exception d’un véhicule neuf, d’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3 ou d’un cyclomoteur, doit déclarer le kilométrage inscrit au totalisateur de distance pour obtenir l’immatriculation du véhicule et le droit de le mettre en circulation.
Lorsque le totalisateur de distance a été remplacé et qu’une étiquette indiquant le kilométrage au moment du remplacement a été apposée sous la glace du tableau de bord conformément à l’article 77.1 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), le propriétaire doit déclarer la somme du kilométrage inscrit au totalisateur de distance et de celui inscrit sur l’étiquette.