24. Nonobstant l’article 19, à l’égard du propriétaire de l’un des véhicules routiers ci-après énumérés, la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est le 31 mars mais le paiement peut être effectué à compter du 1er janvier:1° un véhicule de promenade visé aux articles 98, 99 et 137 ou propriété d’un titulaire d’une licence de radio amateur;
2° un véhicule routier visé à l’article 137 à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motoneige et d’une motocyclette;
3° un véhicule routier visé aux articles 139 et 140 à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motocyclette et d’une souffleuse à neige;
4° un véhicule routier visé aux articles 124 et 139;
5° un véhicule commercial;
6° un camion;
7° un véhicule-outil à l’exception du véhicule-outil d’hiver;
8° un véhicule de transport d’équipement;
9° une dépanneuse;
10° une ambulance et un corbillard;
11° (paragraphe abrogé);
12° un autobus et un minibus à l’exception de l’autobus affecté au transport d’écoliers;
13° un véhicule routier qui n’est pas visé aux paragraphes 1 et 2, aux articles 19 et 21 à 23 et qui n’est pas un véhicule immatriculé proportionnellement.