23. Sous réserve de l’article 24, la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard d’une motoneige, d’une souffleuse à neige ou d’un véhicule-outil d’hiver est le 31 décembre mais le paiement peut être effectué à compter du 1er octobre.
D. 1420-91, a. 23; D. 265-2007, a. 6.