C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
176.1. Le montant du remboursement de la contribution des propriétaires de véhicules hors route est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant l’article 61 par le nombre de mois de calendrier, moins 2, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle la contribution avait été payée.
Malgré ce qui précède, pour une motoneige, cette contribution correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 174, du montant fixé en vertu du premier alinéa de l'article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
L.Q. 2010, c. 33, a. 49; D. 882-2024, a. 7.
176.1. Le montant du remboursement de la contribution des propriétaires de véhicules hors route est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant l’article 61 par le nombre de mois de calendrier, moins 2, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle la contribution avait été payée.
Malgré ce qui précède, pour une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, cette contribution correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 174, du montant fixé en vertu du premier alinéa de l'article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
L.Q. 2010, c. 33, a. 49.
176.1. Le montant du remboursement de la contribution des propriétaires de véhicules hors route est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant l’article 61 par le nombre de mois de calendrier, moins 2, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle la contribution avait été payée.
Malgré ce qui précède, pour une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins, cette contribution correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 174, du montant fixé en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
L.Q. 2010, c. 33, a. 49.