170.1. Le montant du remboursement du droit additionnel à l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1 est le produit du droit mensuel additionnel applicable au véhicule routier concerné par le nombre de mois calendrier, moins 2, à compter de la date de la demande de remboursement ou, dans les cas visés à l’article 169, à compter de la date de l’événement ou de la date de la nouvelle immatriculation du véhicule, jusqu’à la date d’expiration de la période pour laquelle le propriétaire avait le droit de le mettre en circulation.
D. 55-98, a. 25; D. 1002-2004, a. 4; D. 1246-2005, a. 33; D. 265-2007, a. 26.