163. Le propriétaire dont l’immatriculation du véhicule routier est annulée a droit au remboursement suivant les articles 168, 169, 170.1, 173 à 176, 179 et 180 d’une partie des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et de la contribution des propriétaires de véhicules hors route payés.
D. 1420-91, a. 163; D. 55-98, a. 23; D. 1246-2005, a. 31; D. 265-2007, a. 24; L.Q. 2010, c. 33, a. 45.