142.1. À l’égard d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, le droit additionnel annuel payable pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule correspond à 1% de la valeur du véhicule qui excède 40 000 $.
Malgré le premier alinéa, est exempté du paiement du droit additionnel, mais seulement pour la partie de ce droit calculée sur la valeur du véhicule qui est située entre 40 000 $ et 75 000 $, le propriétaire d’un véhicule routier à propulsion électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique ou alimenté par une pile à hydrogène.
D. 55-98, a. 21; D. 1246-2005, a. 28; 1204-2017D. 1204-2017, a. 21; L.Q. 2020, c. 19, a. 81; 997-2022D. 997-2022, a. 211.