138. La circulation des véhicules routiers visés à l’article 137 se limite aux chemins publics dans les zones où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 70 km/h, à la condition que ce chemin public ne soit pas une autoroute ou un chemin à accès limité; toutefois, ces véhicules routiers peuvent traverser à angle droit les routes où la vitesse maximale est supérieure à 70 km/h autres que les autoroutes et les chemins à accès limité. Ces véhicules peuvent être remorqués sur tout chemin public.
Malgré le premier alinéa, le véhicule antique est autorisé à circuler sur tout chemin public lorsqu’il effectue un déplacement qui s’inscrit dans le cadre d’une activité organisée par un club de collectionneurs de véhicules antiques ayant une charte québécoise.