112.2. Le conducteur de tout véhicule routier immatriculé dont les droits sont établis suivant la présente section, la section II.1 du chapitre III ou les dispositions d’une entente de réciprocité conclue entre le Québec et un autre gouvernement pour autant que ce gouvernement accorde le même droit à un propriétaire ou un transporteur québécois de véhicule lourds, est autorisé à tirer au Québec avec ce véhicule une remorque immatriculée au Québec ou ailleurs.
D. 951-2000, a. 7; D. 491-2009, a. 10.