10. La plaque d’immatriculation amovible obtenue en application des articles 143 et 159 doit être apposée:1° soit à l’arrière de la remorque ou du châssis de remorque visé à l’article 143;
2° soit à l’avant du véhicule routier effectuant le transport de véhicules routiers par la méthode à dos d’âne;
3° soit à l’avant du véhicule routier transporté par la méthode de déplacement de véhicules routiers par leur propre pouvoir ou si le véhicule circule en convoi, à l’avant du premier véhicule ainsi transporté.