42.1. Un agent de la paix peut demander à un exploitant, en vertu de l’article 519.25 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de lui rendre accessibles ou de lui faire parvenir les documents visés à l’article 41 ainsi que le registre visé à l’article 28.5 au lieu qu’il indique. Pour rendre accessible un document ou un registre sur support technologique, l’exploitant en présente un aperçu sur écran ou un imprimé. Pour faire parvenir un tel document ou un tel registre, l’exploitant le transmet par le moyen technologique et sous la forme déterminés par l’agent de la paix parmi ceux qui sont disponibles pour l’exploitant.
77-2023D. 77-2023, a. 261.