42. L’exploitant et la personne qui fournit les services d’un conducteur doivent conserver l’information et les documents visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 41 pendant au moins 12 mois à compter de l’une des dates suivantes:1° celle de la fin de l’engagement du conducteur dans le cas des paragraphes 1, 3 et 4;
2° celle de la fin de la suspension, de la modification ou de la révocation du permis dans le cas du paragraphe 2.
Les rapports d’activités, les renseignements visés au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 41 et les documents justificatifs doivent être conservés en ordre chronologique pour chaque conducteur pendant au moins 6 mois.
La copie du permis délivré en vertu du chapitre III doit être conservée pendant au moins 6 mois de sa date d’échéance.
D. 367-2007, a. 42; 77-2023D. 77-2023, a. 251.