41. L’exploitant et la personne qui fournit les services d’un conducteur doivent tenir et conserver un dossier qui contient l’information et les documents suivants:1° une copie du permis de conduire du conducteur;
2° le cas échéant, la déclaration visée à l’article 519.7 du Code signée par le conducteur dans laquelle il l’informe de la suspension, la modification ou la révocation de son permis;
3° la date de l’engagement du conducteur;
4° une copie du contrat de service conclu entre la personne qui fournit les services d’un conducteur et l’exploitant;
5° les rapports d’activités et les renseignements visés au paragraphe 4 de l’article 30;
6° une copie du permis délivré en vertu du chapitre III.
De plus, l’exploitant conserve au dossier les documents justificatifs.
Toutefois, l’exploitant qui loue les services d’un conducteur doit tenir et conserver uniquement pour ce conducteur les documents visés aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa et les documents justificatifs.
D. 367-2007, a. 41; 77-2023D. 77-2023, a. 251.