29. L’exploitant exige que le conducteur remplisse chaque jour un rapport d’activités dans lequel sont consignées toutes ses activités et celui-ci est tenu de se conformer à cette exigence.
Les indications de temps sont faites à partir de l’heure locale du terminus d’attache du conducteur.
D. 367-2007, a. 29; 77-2023D. 77-2023, a. 131.