28.5. Lorsqu’un conducteur constate qu’un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le dispositif de consignation électronique, il en informe l’exploitant dès que le véhicule est stationné.
L’exploitant répare ou remplace le dispositif de consignation électronique dans les 14 jours suivant le jour où il est informé du code de défaillance par le conducteur ou suivant le jour où il en prend connaissance ou au plus tard au retour du conducteur à son terminus d’attache, si un tel retour est prévu après ce délai de 14 jours.
L’exploitant tient un registre des codes de défaillance constatés sur les dispositifs de consignation électroniques installés ou utilisés dans les véhicules lourds qu’il exploite. Ce registre comporte les renseignements suivants:1° le nom du conducteur qui a constaté le code de défaillance;
2° le nom de chacun des conducteurs qui a utilisé le véhicule entre le moment de la constatation du code de défaillance et le moment de la réparation ou du remplacement du dispositif de consignation électronique;
3° la marque, le modèle et le numéro de série du dispositif de consignation électronique;
4° le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’identification du véhicule dans lequel le dispositif de consignation électronique était installé ou utilisé;
5° la date à laquelle le code de défaillance a été constaté et l’endroit où le véhicule se trouvait à cette date ainsi que la date à laquelle l’exploitant a été informé ou a pris connaissance du code;
6° la date à laquelle le dispositif de consignation électronique a été remplacé ou réparé;
7° une brève description des mesures prises par l’exploitant pour réparer ou remplacer le dispositif de consignation électronique.
Pour chaque dispositif de consignation électronique pour lequel un code de défaillance a été constaté, l’exploitant conserve les renseignements visés au troisième alinéa pour une période de 6 mois à compter du jour où le dispositif est réparé ou remplacé.
77-2023D. 77-2023, a. 111.