15. Nonobstant les articles 9 et 13, le conducteur qui effectue un voyage par traversier dont la durée prévue est de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos consécutives si les conditions suivantes sont réunies:1° le temps passé à se reposer dans un compartiment couchette en attendant l’embarquement, dans une cabine du traversier et dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu de débarquement du conducteur totalise au moins 8 heures;
2° les heures sont consignées dans le rapport d’activités comme heures de repos passées dans un compartiment couchette;
3° le conducteur conserve le reçu du paiement de la traversée et des frais de cabine.