13. L’exploitant veille à ce que le conducteur ait pris, et le conducteur doit avoir pris, au moins 10 heures de repos au cours de chacun des 14 jours précédant la conduite d’un véhicule lourd.
Le nombre total d’heures de repos que prend le conducteur au cours d’une journée doit comprendre au moins 2 heures de repos qui ne font pas partie de la période de 8 heures de repos consécutives exigée à l’article 9.
Les heures de repos, autres que les 8 heures de repos obligatoire consécutives, peuvent être réparties, au cours de la journée en pauses dont chacune doit être d’une durée minimale de 30 minutes.
D. 367-2007, a. 13; 77-2023D. 77-2023, a. 41.