33. À l’exception des dispositions des articles 347, 350, 424, 437.1, 448, 449, 452, 453, 477, 478, 479 et 485, du troisième alinéa de l’article 487 et des articles 489, 490, 491, 492.1 et 492.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit respecter, avec les adaptations nécessaires, les obligations et les interdictions prévues aux dispositions du titre VIII de ce code:1° applicables à un piéton lorsqu’il circule sur un trottoir, dans une intersection alors qu’il circulait sur le trottoir juste avant de s’y engager ou sur une rue partagée;
2° applicables à un cycliste, spécifiquement ou par une disposition visant l’ensemble des conducteurs de véhicules, lorsqu’il circule sur une voie cyclable, une chaussée, un accotement ou une vélorue, à l’exception des cas déjà visés par le paragraphe 1.
Malgré le premier alinéa, tout conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit respecter, sans égard à son lieu de circulation et avec les adaptations nécessaires, les obligations et les interdictions:1° applicables aux piétons qui sont prévues aux articles 453.1 et 453.2 de ce code;
2° applicables aux cyclistes qui sont prévues aux articles 404, 405, 424, 434.0.1, 442, 443.1, 443.2, 443.7 de ce code.