Lorsqu’il n’est pas en mesure de circuler sur un trottoir, une voie cyclable ou un accotement, le conducteur peut circuler sur la chaussée:1° du chemin public visé au paragraphe 1 du premier alinéa sur une courte distance ou pour se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu’en utilisant ce chemin public;
2° du carrefour giratoire.