13. Les phares, les feux et les réflecteurs visés à la présente section doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m.
Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante en diminuant l’efficacité.
Lorsqu’un équipement installé sur un véhicule en masque les phares, les feux ou les réflecteurs, le véhicule ou l’équipement doit être muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être visibles.
2020-14-aA.M. 2020-14, a. 13.