1. Peuvent être exemptés de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) les enfants qui, au moment de la demande d’exemption, présentent des difficultés graves d’apprentissage et font partie de l’une des catégories suivantes:1° les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage qui se manifestent par un retard scolaire généralisé de 2 ans ou plus;
2° les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage qui se manifestent par un retard d’un an ou plus dans l’apprentissage de la communication écrite ou de la mathématique, si ces difficultés sont causées par la dyslexie, la dyscalculie ou la dysorthographie caractérisées qui persistent malgré l’intervention corrective d’un enseignant spécialisé;
3° les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage qui se manifestent par des difficultés de langage, de perception et de psychomotricité, si elles sont causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave ou par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l’intervention corrective d’un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui est habilité à traiter une telle déficience chez l’enfant.
Pour l’application du présent article, un «enseignant spécialisé» est celui qui est titulaire d’un brevet spécialisé ou d’un certificat spécialisé dans l’enseignement aux enfants en difficultés d’apprentissage, ou qui est titulaire d’un brevet d’enseignement et a une expérience d’au moins 1 an dans l’enseignement aux enfants en difficultés d’apprentissage.