3. Au sens de la Loi et du présent règlement, les postes qu’occupent les chercheurs ainsi que les personnes physiques affectées à la direction, à la conception et à l’exécution des activités de recherche et de développement d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises font également partie du siège.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 3.