76.3. La Régie délivre ou renouvelle un permis aux conditions suivantes:1° le propriétaire lui a fourni, selon le cas, les renseignements et les documents exigés à l’article 75;
2° la demande de délivrance ou de renouvellement a été reçue et les droits exigibles ont été payés à la Régie;
3° le propriétaire s’est conformé à toutes les dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) qui sont applicables à l’installation de gaz visée par la demande de permis; 4° s’il y a lieu, le propriétaire s’est conformé après qu’il ait reçu un avis ou une ordonnance en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou après qu’il ait été reconnu coupable d’une infraction se rapportant à l’une des dispositions de ce chapitre ou à une mesure supplétive exigée par l’article 122 de la Loi sur le bâtiment.