76. Une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’exploitation n’est réputée reçue que si elle contient tous les renseignements et les documents requis et est accompagnée des droits exigibles en vertu de l’article 77, le cas échéant.
D. 877-2003, a. 1; 992-2018D. 992-2018, a. 11.