53. Pour l’application de l’article 6.5 du Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2, toutes les bouteilles entreposées, qu’elles soient pleines ou vides, sont considérées remplies au taux de remplissage maximal permis.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1 et 2.