405. Le propriétaire d’une installation de tours de refroidissement à l’eau doit transmettre à la Régie, dans les 30 jours suivant sa première mise en service et le 1er mars de chaque année, les renseignements suivants:1° l’adresse où se trouve l’installation de tours de refroidissement à l’eau;
2° le nom et les coordonnées du propriétaire de l’installation de tours de refroidissement à l’eau;
3° le nom du ou des membres d’un ordre professionnel qui ont élaboré le programme d’entretien;
4° une brève description du type d’installation de tours de refroidissement à l’eau;
5° la période de service de l’installation de tours de refroidissement à l’eau;
6° le nom du responsable affecté à l’entretien ainsi que son numéro de téléphone.
La déclaration peut être faite sur le formulaire prévu à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les mêmes informations clairement et visiblement rédigé à cette fin.
Le propriétaire de l’installation de tours de refroidissement à l’eau doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent article.
D. 232-2013, a. 2; D. 454-2014, a. 4.