38.1. Une aire de stationnement dédiée doit être prévue pour chaque véhicule doté d’un récipient de gaz et destiné au transport routier de gaz, y compris celui en transit, sur le site d’une station de remplissage de propane ou d’une installation non rattachée à un bâtiment et destinée à entreposer ou à distribuer du gaz naturel.
L’aire de stationnement doit être située à un endroit différent de celui où s’effectue le transvasement et être éloignée le plus possible des réservoirs fixes dont la capacité en eau est la plus grande, sans toutefois obstruer les voies de circulation.
992-2018D. 992-2018, a. 11.