339. Aux fins du présent chapitre, sont désignés équipements destinés à l’usage du public conformément à l’article 10 de la Loi, les équipements suivants:1° les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dont le niveau le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m et dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
2° les tentes ou les structures gonflables extérieures visées par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et utilisées:a) comme des habitations ou des établissements de soins ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b) comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
3° les belvédères, construits en matériau autre que du remblai et constitués de plates-formes horizontales reliées par leurs éléments de construction, dont la superficie totale excède 100 m2 ou dont la charge totale d’occupants est supérieure à 60 personnes y compris ses moyens d’accès.