335. La Régie peut suspendre ou refuser de renouveler un permis d’exploitation lorsque le titulaire:1° n’a pas avisé la Régie de tout changement, conformément à l’article 328 ou 334;
2° n’a pas donné suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 123 ou 124 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
3° exploite un jeu ou un manège qui n’est pas muni de la plaque d’identification prévue à l’article 322 ou 323;
4° ne s’est pas conformé à un avis de correction émis par la Régie en vertu de l’article 122 de la Loi sur le bâtiment concernant un jeu ou un manège visé au permis ou à une mesure supplétive exigée dans un tel avis.