309. Le fonctionnement et l’exploitation de tout jeu ou manège doit s’effectuer conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du code. Dans le cas où ces informations ne sont pas disponibles du fabricant d’origine du jeu ou du manège, le propriétaire doit faire approuver un programme d’opération par une personne reconnue au sens du chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).