29. Dans les sections II à IV du présent chapitre, les termes «appareil», «approvisionnement d’air», «bouteille», «camion-citerne», «centre de ravitaillement de récipients», «combustible», «enceinte», «limiteur de sécurité», «point de transvasement», «produits de combustion», «récipient», «réservoir», «robinet d’arrêt de sûreté», «soupape de décharge», «station de remplissage», «structure», «système d’évacuation», «tuyau de raccordement souple», «tuyau souple» et «véhicule de camping» ont la signification que leur donne le Code d’installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA-B149.1 et le Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1.