228. Le distributeur de carburant érigé après le 31 mars 2007 doit satisfaire aux exigences de l’article 8.147 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
Malgré l’article 227, le distributeur de carburant érigé à l’intérieur d’un bâtiment avant le 1er avril 2007 doit satisfaire aux conditions suivantes:1° l’aire de distribution doit être munie d’un système de ventilation mécanique continue, relié électriquement à ce distributeur de façon à ce que ce dernier ne puisse fonctionner que si le ventilateur fonctionne à plein régime;
2° l’aire de distribution doit être protégée par une installation automatique d’extinction chimique.