224. Aucun véhicule dont le moteur est en marche ne doit être ravitaillé en produits pétroliers de la classe 1.
Cette exigence s’applique également dans le cas d’un véhicule alimenté en produits pétroliers de la classe 2, si le distributeur qui l’alimente est à moins de 8 m mesurés horizontalement d’un distributeur utilisé pour distribuer un produit pétrolier visé au premier alinéa.
Nul ne peut fumer ou allumer une flamme dans un rayon de 7,5 m autour de tout distributeur, dans les aires d’entretien d’un système d’alimentation de moteurs à combustion interne, dans les aires de réception ou de transvasement de produits pétroliers de la classe 1 ou 2 ni à l’intérieur d’un kiosque situé totalement ou partiellement à l’intérieur d’une aire de distribution.