208. Chaque fois que la présence d’un produit pétrolier sur de la tuyauterie hors sol ou sur le sol ou qu’un autre indice laisse présumer une fuite de la tuyauterie, celle-ci doit être soumise à un essai de détection de fuites conformément à l’article 8.110 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).