196. Le propriétaire qui cesse de retirer du produit pétrolier d’un réservoir hors sol pour une période de 180 jours et plus mais inférieure à 2 ans doit:1° vidanger le réservoir, la tuyauterie, les appareils de chargement et de déchargement et tout ouvrage de protection contre les fuites et les déversements de tout produit pétrolier;
2° cadenasser les couvercles des tuyaux de remplissage et de jaugeage et toute autre ouverture de l’installation qui contient un produit pétrolier et verrouiller les appareils de chargement et de déchargement ainsi que la commande électrique principale;
3° condamner les escaliers, les passerelles et toute autre construction permettant d’accéder sur le dessus d’un réservoir;
4° ouvrir en permanence la vanne d’évacuation de la digue, si celle-ci ne contient qu’un seul réservoir.