B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
168. Toute tuyauterie à double paroi doit être constituée d’une tuyauterie qui satisfait aux exigences de l’article 8.25 ou de l’article 8.26 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou à l’article 167 du présent chapitre, laquelle doit être installée à l’intérieur d’une autre tuyauterie qui satisfait aux exigences de l’article 8.25 ou de l’article 8.26 du chapitre VIII du Code de construction ou à celles de l’article 167 du présent chapitre, ou à celles de la norme CAN/ULC-S660, «Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Sur un site de classe A, la tuyauterie à double paroi doit être pourvue d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C107.12, «Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping» ou à celles de la norme CAN/ULC-S675.2, «Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Toutefois, une tuyauterie d’évent ne nécessite pas une double paroi.
Aux fins du deuxième alinéa, les endroits suivants sont des sites de classe A:
1°  celui se trouvant dans un rayon de 1 000 m mesurés horizontalement à partir d’un puits utilisé pour le captage d’eau potable d’une résidence ne pouvant être raccordée à un système d’aqueduc, de l’entrée d’une conduite servant à l’alimentation en eau potable d’une municipalité, d’un canal servant exclusivement à l’alimentation en eau potable d’une municipalité ou d’un puits dont l’eau entre dans la composition d’un bien alimentaire;
2°  celui se trouvant dans un rayon de 50 m mesurés horizontalement d’une station, d’un tunnel ou d’une autre structure souterraine nécessaire au fonctionnement d’un métro, d’un édifice public avec un ou plusieurs étages situés au-dessous du rez-de-chaussée ou du premier étage, tels que définis dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou dans son règlement d’application, d’un stationnement souterrain ou semi-souterrain pouvant abriter au moins 6 véhicules et nécessitant une ventilation mécanique conformément à l’article 6.2.2.3. du chapitre I du Code de construction.
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 17.
168. Toute tuyauterie à double paroi doit être constituée d’une tuyauterie qui satisfait aux exigences de l’article 8.25 ou de l’article 8.26 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou à l’article 167 du présent chapitre, laquelle doit être installée à l’intérieur d’une autre tuyauterie qui satisfait aux exigences de l’article 8.25 ou de l’article 8.26 du chapitre VIII du Code de construction ou à celles de l’article 167 du présent chapitre, ou à celles de la norme ULC/ORD-C107.19, «Secondary Containment of Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Sur un site de classe A, la tuyauterie à double paroi doit être pourvue d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C107.12-1992 «Line Leak Detection Devices - Flammable Liquid Piping» ou à celles de la norme ULC/ORD-C58.14-1992 «Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Toutefois, une tuyauterie d’évent ne nécessite pas une double paroi.
Aux fins du deuxième alinéa, les endroits suivants sont des sites de classe A:
1°  celui se trouvant dans un rayon de 1 000 m mesurés horizontalement à partir d’un puits utilisé pour le captage d’eau potable d’une résidence ne pouvant être raccordée à un système d’aqueduc, de l’entrée d’une conduite servant à l’alimentation en eau potable d’une municipalité, d’un canal servant exclusivement à l’alimentation en eau potable d’une municipalité ou d’un puits dont l’eau entre dans la composition d’un bien alimentaire;
2°  celui se trouvant dans un rayon de 50 m mesurés horizontalement d’une station, d’un tunnel ou d’une autre structure souterraine nécessaire au fonctionnement d’un métro, d’un édifice public avec un ou plusieurs étages situés au-dessous du rez-de-chaussée ou du premier étage, tels que définis dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) ou dans son règlement d’application, d’un stationnement souterrain ou semi-souterrain pouvant abriter au moins 6 véhicules et nécessitant une ventilation mécanique conformément à l’article 6.2.2.3. du chapitre I du Code de construction.
D. 221-2007, a. 1.