110.Pour l’application du présent chapitre, les produits pétroliers et leurs classes sont ceux prévus à l’article 8.02 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
110.Pour l’application du présent chapitre, les produits pétroliers comprennent les classes et les types prévus à l’article 8.02 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).