8.157. Un équipement pétrolier peut être érigé dans un bâtiment abritant une station-service ou un atelier de mécanique ou près d’un tel bâtiment ou d’un tel atelier, si les exigences suivantes sont satisfaites:1° les endroits dangereux visés à l’annexe II doivent être séparés de toute pièce abritant un appareil de chauffage à combustible solide, liquide ou au gaz par des murs ayant une résistance au feu d’au moins une heure au sens du chapitre I;
2° la pièce contenant un tel appareil de chauffage ne doit pas:a) avoir d’ouverture à moins de 2,5 m du plancher;
b) être utilisée pour entreposer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2 ni comme aire d’entretien où sont effectués des travaux sur le système d’alimentation des moteurs à combustion interne, de la distribution, du transvasement ou de la manutention de produits pétroliers de la classe 1; le fond de la chambre à combustion de l’appareil de chauffage doit de plus être à au moins 500 mm au-dessus du plancher et cet appareil doit être à l’abri des chocs.
3° l’air nécessaire à la combustion dans l’appareil doit provenir de l’extérieur du bâtiment;
4° l’admission de la canalisation de retour d’air d’un appareil de chauffage à air pulsé doit, si elle est située dans une pièce où se trouve un endroit dangereux mentionné à l’annexe II être à au moins 1,25 m du plancher;
5° le brûleur et la chambre à combustion d’un tel équipement doivent être situés à au moins 2,5 m du plancher, dans un endroit destiné à la distribution, au transvasement ou à la manutention de produits pétroliers de la classe 1.