8.155. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter sur le distributeur de carburant un boyau destiné à être utilisé pour distribuer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2, sauf s’il satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S612, «Norme sur les tuyaux flexibles et tuyaux flexibles à raccords pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada ou de type pour carburant d’aviation, à un poste d’aéroport. Ce distributeur doit aussi être conçu de façon à ce que la personne qui distribue du carburant à un véhicule actionne manuellement le pistolet de distribution.
D. 220-2007, a. 1; 87-2018D. 87-2018, a. 531.