138. L’avocat à qui le Barreau demande d’être membre du comité d’inspection professionnelle, du conseil de discipline, du comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un conseil d’arbitrage de comptes formé en application du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats (chapitre B-1, r. 17) ne peut refuser cette fonction, à moins de motifs raisonnables.