64. L’injonction demandée sans autres conclusions que celles de l’article 751 du Code de procédure civile (chapitre C-25), est considérée comme une action de la classe II-B . Si d’autres conclusions sont recherchées, les honoraires sont ceux de la classe prévue pour telles conclusions, sans cependant être inférieurs à ceux prévus à la classe II-B. Les honoraires se calculent de la façon suivante: Lorsque le jugement de la Cour d’appel sur la requête en injonction interlocutoire termine la cause ou que le jugement de la Cour d’appel sur l’action en injonction permanente n’est pas précédé d’un jugement de la Cour d’appel sur une requête en injonction interlocutoire, l’avocat a droit aux honoraires taxables sur jugement au fond de la Cour d’appel. Dans le cas où le jugement de la Cour d’appel sur l’action en injonction intervient après un jugement de la Cour d’appel sur une requête en injonction interlocutoire, le montant de l’honoraire pour le jugement au fond est égal à la demie de l’honoraire de la classe qui s’y applique.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 64.