63. Sur appel de tout jugement interlocutoire à l’exclusion de l’injonction, des recours extraordinaires et de l’Habeas Corpus, l’honoraire applicable est la demie de l’honoraire prévu pour un jugement final, selon la classe d’action déterminée par le montant en litige.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 63.