40. En matière d’évaluation foncière, y compris la cassation ou la contestation d’un rôle, les honoraires tant devant le Tribunal administratif du Québec qu’en appel devant la Cour du Québec sont ceux prévus pour la classe II-A du tarif en première instance; l’article 42 ne s’y applique pas et le coût des expertises n’est pas inclus dans le mémoire de frais.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 40.