16. En matière de jugement déclaratoire et d’adjudication sur un point de droit, l’intérêt en jeu, s’il peut être évalué en argent, détermine la classe de l’action; dans les autres cas, les honoraires sont ceux prévus pour la classe II-B.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 16.