52.0.12. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 52.0.1 et 52.0.7 à 52.0.11 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application des articles 1059, 2631, 2956, 2960 et 2983 du Code civil.
2018-07-31A.M. 2018-07-31, a. 211; 2019-12-18A.M. 2019-12-18, a. 4111.