42.L’acupuncteur qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit lui indiquer, par écrit, que sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour lui-même ou pour un tiers.