6. Le classement d’un grand et d’un moyen constructeur est établi par le ministre dans les 90 jours suivant la date limite prévue à l’article 10 de la Loi, et celui d’un petit constructeur, dans les 90 jours suivant la date de la réception, par le ministre, de sa première déclaration faite en application de ce même article.
1217-2017D. 1217-2017, a. 6; 1422-2023D. 1422-2023, a. 51.