31. La redevance visée à l’article 8 de la Loi, payable au ministre par tout constructeur automobile qui, au terme de la période prévue à cet article, n’a pas accumulé le nombre total de crédits qu’il devait accumuler pour les 3 années modèles visées par cette période, est calculée selon l’équation suivante: R = (Nce – Nca) × Vc
Où:
R = redevance payable par le constructeur automobile concerné;
Nce = nombre de crédits que le constructeur automobile aurait dû accumuler;
Nca = nombre de crédits accumulés par le constructeur automobile;
Vc = valeur d’un crédit aux fins du calcul de la redevance.
Jusqu’à la période de 3 années civiles consécutives concernant les années modèles 2022 à 2024, aux fins du calcul de la redevance, la valeur d’un crédit est fixée à 5 000 $.
À compter de la période de 3 années civiles consécutives concernant les années modèles 2025 à 2027, aux fins du calcul de la redevance, la valeur d’un crédit est fixée à 20 000 $. Cette valeur est indexée le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié. La redevance calculée en application du premier alinéa est payable en un versement.
1217-2017D. 1217-2017, a. 31; 1422-2023D. 1422-2023, a. 2411.