12. Dans les 90 jours suivant la date limite prévue à l’article 10 de la Loi, le ministre détermine, sur la base des renseignements déclarés par un constructeur automobile, le nombre de crédits que celui-ci doit accumuler pour l’année modèle visée par la déclaration et il en avise ce dernier par écrit dans le même délai.
1217-2017D. 1217-2017, a. 12; 1422-2023D. 1422-2023, a. 81.