9. Lorsque des activités de natures diverses sont exercées par un employeur, la Commission classe l’employeur dans plus d’une unité si les conditions suivantes sont réunies:1° il existe plus d’une unité pour ces activités;
2° il n’existe aucune unité qui regroupe l’ensemble de ces activités;
3° sous réserve de la règle particulière prévue à l’annexe 1, au moins un travailleur, autre qu’un travailleur auxiliaire, affecté à une activité de l’employeur visée par une unité n’est pas exposé, de façon importante et simultanée, aux risques de lésions professionnelles d’une autre activité de cet employeur.
Pour l’application du premier alinéa, ne constituent pas des activités de natures diverses les activités de soutien à une activité visée par une unité.
Si l’employeur ne respecte pas la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa, la Commission le classe dans l’unité pour laquelle le taux de cotisation est le plus élevé parmi celles qui correspondent aux activités qu’il exerce.
Décision 2010-11-18, a. 9.